I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
104.1. L’employeur qui présente simultanément plusieurs demandes d’évaluation des effets d’une offre d’emploi sur le marché du travail au Québec est tenu au paiement des droits prévus à l’article 77 de la Loi comme s’il ne présentait qu’une seule demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’employeur est enregistré comme exploitation agricole conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1.1);
2°  le salaire horaire et la date prévue du début de l’emploi sont les mêmes pour les emplois offerts;
3°  les emplois offerts correspondent à la même profession qui est l’une des suivantes:
a)  entrepreneur de services agricoles et surveillant d’exploitations agricoles (code 82030);
b)  entrepreneur et superviseur des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture (code 82031);
c)  gestionnaire en agriculture (code 80020);
d)  gestionnaire en horticulture (code 80021);
e)  manœuvre à la récolte (code 85101);
f)  manœuvre aux soins du bétail (code 85100);
g)  manœuvre de pépinières et de serres (code 85103);
h)  ouvrier spécialisé dans l’élevage et opérateur de machineries agricoles (code 84120).
L’exemption s’applique pour toutes les demandes qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
D. 1570-2023, a. 45.